552.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Vanier, visé au paragraphe 14° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
552.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Vanier, visé au paragraphe 14° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.